Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 22 avril 2004
Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 , en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.