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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.