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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33 , et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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