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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Dans les cas prévus à l'article L. 218-45 , les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48 , au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros. Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 juillet 2005
Cartographie jurisprudentielle
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