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Version en vigueur depuis le 19 août 2015
En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1 , l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 août 2015
Cartographie jurisprudentielle
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