Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1 . II.-(Abrogé).
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.