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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services , à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve.
Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 28 février 2002
Cartographie jurisprudentielle
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