Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article.
Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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