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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10 , certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
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