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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5 , avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes : 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; 2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.
Cartographie jurisprudentielle
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