Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.