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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15 , une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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