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Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 12 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
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