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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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