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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 , les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16 .
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 juillet 2013
Cartographie jurisprudentielle
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