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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé : " Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
Cartographie jurisprudentielle
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