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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1 , se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3 . En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Cartographie jurisprudentielle
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