Article R221-11
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
- Codifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1 , se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3 . En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.