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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.