Article R515-9
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
- Codifié par Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.