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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7 , est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.