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Version en vigueur depuis le 8 mai 2017
Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 , dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations.
Version en vigueur du 27 février 2011 au 8 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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