Article R515-39
Version en vigueur depuis le 8 mai 2017
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 , dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations.