Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l' article R. 543-64 , le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages : 1° Etablit l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l' article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ; 2° Respecte les exigences de tri définies à l' article D. 543-281 et au premier alinéa de l' article R. 543-59 . Le cahier des charges pris en application du II de l' article L. 541-10 peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l'article R. 543-59. Lorsque ses déchets d'emballages sont des déchets dangereux, au sens de l' article R. 541-8 , le producteur de ces déchets les trie dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 541-7-2 .
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Cartographie jurisprudentielle
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