Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ; 2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ; 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. 5° Aux véhicules relevant des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T définies aux points 4.3.4 et 4.3.5 de l' article R. 311-1 et appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, en vertu de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du motocyclisme.
Version en vigueur du 24 février 2017 au 25 octobre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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