Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
I.-Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. II.-Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; 2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. III.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cartographie jurisprudentielle
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