Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845764Cette aide générée porte sur Article L532-7 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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