Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ; c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845780Cette aide générée porte sur Article L544-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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