Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006845781Cette aide générée porte sur Article L544-2 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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