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Version en vigueur du 2 juin 1996 au 1 juin 2001
La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 285-2. L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière. La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution : - à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ; - à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.