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Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 , à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 16 décembre 2021

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article D421-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon