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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 , à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.

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Jurisprudences associées0

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Article D421-9 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon