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Article R422-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R422-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon