Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6262-9 , D. 6262-12 , D. 6262-15 , D. 6262-16 et D. 6262-19 . Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000017887760Cette aide générée porte sur Article D6262-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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