Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-4 , est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
Cartographie jurisprudentielle
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