Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire : 1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ; 2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ; 3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000019119108Cette aide générée porte sur Article R2224-22-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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