Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réception. Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par l'article L. 2224-9 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000019119105Cette aide générée porte sur Article R2224-22-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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