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Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 juin 2015
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation des dégâts éligibles.