Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
Cartographie jurisprudentielle
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