Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000019587612Cette aide générée porte sur Article R2573-39 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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