Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine. Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000019859509Cette aide générée porte sur Article R128-13 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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