Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ; 2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000019859501Cette aide générée porte sur Article R128-17 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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