Version en vigueur depuis le 21 mai 2009
La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 , est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l'article R. 424-1 , dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par tonne de matière sèche produite. Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000020638875Cette aide générée porte sur Article R424-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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