Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mai 2009
Texte intégral
La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 , est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l'article R. 424-1 , dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par tonne de matière sèche produite. Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.