Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l' article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020898864Cette aide générée porte sur Article L321-3 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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