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Article L330-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.

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    Version en vigueur du 20 avril 2011 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2009 au 20 avril 2011

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2009 au 20 avril 2011

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Article L330-10 — Code électoral — Lexorizon