Article L330-10
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.
Versions6
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.