Version en vigueur depuis le 28 août 2009
S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50 . Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021000102Cette aide générée porte sur Article R2223-137 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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