Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 août 2009
Texte intégral
S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50 . Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.