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Article L79

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025

Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin. Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin. Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16 , les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12 , des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 3 janvier 1976

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Article L79 — Code électoral — Lexorizon