Aller au contenu principal

Section 4 : Vote par correspondance

Code électoral · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L79

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025

Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin. Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin. Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16 , les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12 , des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 30 novembre 2020 au 20 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 3 janvier 1976
Comparer les versions

Article L80

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 novembre 2020
Comparer les versions

Article L81

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Retour au sommaire du Code

Section 4 : Vote par correspondance — Code électoral — Lexorizon